Arrêté du 28 mars 2022 · Article

Article ANNEXE IV

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 28 mars 2022
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000051257349
Texte parentLEGITEXT000045466027
Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 28 mars 2022 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Dispositions relatives à l'aptitude temporaire à la conduite avec restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et le suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.

2. La commission médicale, primaire ou d'appel, après avoir pris, si besoin, l'avis d'un médecin spécialisé en addictologie, faisant le constat chez un conducteur d'une situation de trouble de l'usage de l'alcool, peut donner un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD).

3. Le préfet de département ou, à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police, décide, sur proposition de la commission médicale, d'une mesure de restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de type EAD, celle-ci s'accompagne d'une obligation de suivi d'un stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie.

4. Ce stage s'étend sur la période de six à douze mois correspondant à la durée de la prescription de l'EAD. Il comporte :

5. - une séance d'accueil individuel, comportant un entretien avec un professionnel qualifié de l'établissement spécialisé en addictologie (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;

6. - une première consultation médicale à la suite de l'entretien initial, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;

7. - cinq séances collectives à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales, animées par les professionnels compétents de l'établissement (d'une durée de l'ordre d'une heure et demie à deux heures) ;

8. - une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes).

9. La réalisation de ce stage donne lieu à l'établissement d'une attestation qui sera remise par le conducteur à la commission médicale lors du contrôle prévu pour le renouvellement de son permis de conduire.

10. Devant la persistance d'un trouble de l’usage d'alcool, constatée lors de la visite réalisée à l'issue de la période d'aptitude temporaire sous protocole EAD, la prescription du dispositif peut être proposée par les médecins de la commission médicale.

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