Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteOrdonnance n°2022-478 du 30 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000046873645
Texte parentLEGITEXT000045475556
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'article L. 213-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. -Code pénitentiaire

4. Art. L213-4

5. Au troisième trimestre des années 2025 et 2027, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046873645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.