Décret n°2022-475 du 4 avril 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 avril 2022.

TexteDécret n°2022-475 du 4 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045490852
Texte parentLEGITEXT000045490837
Référencearticle 1 du décret n°2022-475 du 4 avril 2022 (version du 6 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide dite « coûts fixes rebond association » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

2. 1° Elles ont bénéficié au cours de la période éligible d'au moins une des aides mentionnées aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 mentionné plus haut ;

3. 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mentionné précédemment dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

4. 3° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible ;

5. 4° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;

6. 5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif au cours de la période éligible est négatif.

7. II.-Au sens du présent décret :

8. -la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ;

9. -l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret.

10. Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045490852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.