1. Le nombre maximal de séances ouvrant droit aux indemnités prévues aux 2° et 3° de l'article 1er est de 48 par an.
Arrêté du 1er avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.
TexteArrêté du 1er avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045513842
Texte parentLEGITEXT000045513834
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