1. L'indemnité perçue par le même agent, à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 939,21 EUR pour les deux tours de scrutin.
Arrêté du 30 décembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2004.
TexteArrêté du 30 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000045513854
Texte parentLEGITEXT000045513850
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