Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

TexteDécret n°2003-587 du 30 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000053963250
Texte parentLEGITEXT000045515417
Référencearticle 2 du décret n°2003-587 du 30 juin 2003 (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. I. - La dénomination "miel" est réservée au produit défini au I de l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.

2. II. - Les dénominations prévues aux II et III de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination "miel", sauf dans le cas du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.

3. III. - Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination "miel" peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination "miel destiné à l'industrie". Toutefois, la dénomination "miel destiné à l'industrie" est utilisée dans la liste des ingrédients.

4. IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.

5. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d'origine représente. Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part est admise.

6. Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.

7. Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent au miel mis sur le marché, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, sur le territoire national.

8. Les mentions indiquées en vertu de ces dispositions sont des mentions obligatoires au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053963250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.