Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-492 du 6 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045523716
Texte parentLEGITEXT000045523715
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 1326-2 :

3. a) Au premier alinéa :

4. -après les mots : « la distance couverte par cette prestation », sont insérés les mots : «, la destination » ;

5. -il est ajouté les mots : « Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée. » ;

6. b) Au second alinéa, après les mots : « notamment pas », sont insérés les mots : « suspendre ou » ;

7. 2° L'article L. 1326-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. L. 1326-4.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants :

9. « 1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité ;

10. « 2° Pour l'exécution de leurs prestations :

11. « a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;

12. « b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;

13. « c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.

14. « L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

15. « Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045523716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.