Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 2022 (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l'article 1er :
2. 1° Données d'identification (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d'écrou, numéro d'identifiant) ;
3. 2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ;
4. 3° Commune d'inscription sur les listes électorales ;
5. 4° Option d'exercer son droit de vote par correspondance à l'élection du Président de la République ;
6. 5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.
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