Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 mars 2022 (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
3. 2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
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