1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de la proclamation des résultats des votes recensés par le lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 susvisé sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle.
Arrêté du 31 mars 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
TexteArrêté du 31 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045523784
Texte parentLEGITEXT000045523771
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