Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-491 du 6 avril 2022
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux emplois de sous-préfet
IdentifiantLEGIARTI000045523906
Texte parentLEGITEXT000045523863
Référencearticle 12 du décret n°2022-491 du 6 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La composition de la commission de sélection prévue à l'article 11 est conforme aux prescriptions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Elle comprend :

2. 1° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3. 2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

4. 3° Un membre du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ayant exercé les fonctions de préfet ;

5. 4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de sous-préfet ;

6. 5° Une personne, qui n'est placée ni sous l'autorité du ministre de l'intérieur ni sous celle du ministre chargé de l'outre-mer, qualifiée en raison de ses compétences en matière de ressources humaines, choisie sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

7. A l'exception du secrétaire général du ministère de l'intérieur et du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés, pour une durée non renouvelable de deux ans, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

8. La présidence de la commission est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre de l'intérieur.

9. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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