1. Conformément à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, les préfets et sous-préfets bénéficient, à différents moments de leur parcours professionnel, d'une évaluation collégiale, assurée par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation. Cette évaluation porte notamment sur l'aptitude des intéressés à exercer des responsabilités d'encadrement. Elle respecte les orientations fixées par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-491 du 6 avril 2022
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045523912
Texte parentLEGITEXT000045523863
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