1. Le retrait d'emploi ou l'expiration de la durée maximale d'exercice dans un emploi de préfet et de sous-préfet prévue aux articles 2 et 8 conduisent à une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou, pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, au non-renouvellement du contrat ou au licenciement.
Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-491 du 6 avril 2022
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045523914
Texte parentLEGITEXT000045523863
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