1. Les agents qui, après avoir occupé pendant au moins deux ans l'un des emplois régis par le présent décret, réintègrent leur corps d'origine ou sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur du même décret, conservent, à titre personnel, le dernier indice détenu tant qu'ils y ont intérêt.
Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 4 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-491 du 6 avril 2022
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045523920
Texte parentLEGITEXT000045523863
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