1. En application du IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, pour les étudiants qui accèdent en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à la rentrée universitaire 2022, sont autorisés à déroger dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées, les établissements suivants :
2. - l'université d'Aix-Marseille ;
3. - l'université d'Amiens ;
4. - l'université d'Angers ;
5. - l'université des Antilles ;
6. - l'université de Besançon ;
7. - l'université de Bordeaux ;
8. - l'université de Brest ;
9. - l'université Clermont-Auvergne ;
10. - l'université de Corse ;
11. - l'université Côte d'Azur ;
12. - l'université de Dijon ;
13. - l'université Grenoble Alpes ;
14. - l'université de La Réunion ;
15. - l'université de Lille ;
16. - l'université de Limoges ;
17. - l'université de Lorraine ;
18. - l'université Lyon-I ;
19. - l'université de Montpellier ;
20. - l'université Paris Cité ;
21. - l'université Paris-Saclay ;
22. - l'université Paris XII ;
23. - l'université Paris XIII ;
24. - l'université de Poitiers ;
25. - l'université Rennes-I ;
26. - l'université de Rouen ;
27. - l'université de Saint-Etienne ;
28. - l'université Sorbonne Université ;
29. - l'université Toulouse-III ;
30. - l'université de Tours ;
31. - l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.