Arrêté du 28 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

TexteArrêté du 28 mars 2022
RattachementChapitre II : PROCÉDURES D'HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000045525153
Texte parentLEGITEXT000045525129
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques.

2. Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045525153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.