Arrêté du 28 mars 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

TexteArrêté du 28 mars 2022
RattachementChapitre III : CERTIFICAT ET MARQUAGE DE CONFORMITÉ
IdentifiantLEGIARTI000045525167
Texte parentLEGITEXT000045525129
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 2022 (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :

2. " Homologation accordée au type … par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".

3. Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045525167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.