Arrêté du 28 mars 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

TexteArrêté du 28 mars 2022
RattachementChapitre III : CERTIFICAT ET MARQUAGE DE CONFORMITÉ
IdentifiantLEGIARTI000045525161
Texte parentLEGITEXT000045525129
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 mars 2022 (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Les caractères du marquage mentionné aux articles 7 et 8 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.

2. Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.

3. Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation UE par type des dispositifs de protection sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 6.

4. Ces marquages et numéros sont reportés par le demandeur dans le manuel d'utilisation prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque et, le cas échéant, au type, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045525161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.