Arrêté du 29 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

TexteArrêté du 29 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045533446
Texte parentLEGITEXT000045533435
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 mars 2022 (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :

2. Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux.

3. Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, règlementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.

4. Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.

5. Lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations par cycle de 12 jours, les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045533446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.