Arrêté du 31 mars 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteArrêté du 31 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045533498
Texte parentLEGITEXT000045533496
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 mars 2022 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La justification du niveau suffisant de connaissance de la langue française prévue par les articles R. 612-15, R. 612-22, R. 622-13 et R. 622-20 du code de la sécurité intérieure est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :

2. 1° Le diplôme national du brevet ;

3. 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

4. 3° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;

5. 4° Une attestation de réussite au test de connaissance du français (TCF) de France Education international, délivrée depuis moins de deux ans et équivalant au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

6. 5° Une attestation de réussite au test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, délivrée depuis moins de deux ans et équivalant au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045533498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.