Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-I.-Les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.
3. « Les sacs en plastique et en papier ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6, définitivement fermés.
4. « Les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.
5. « Les sacs en plastique et en papier satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
6. « Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
7. « II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les dispositions du I.
8. « III.-Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4,5 et 8 du présent arrêté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 2003 : art. 3