1. Les demandes de délivrance, par équivalence, du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 18 mars 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2022.
TexteArrêté du 18 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045541000
Texte parentLEGITEXT000045540991
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