1. Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile est délivré pour une durée de cinq ans. La revalidation du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé et de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Arrêté du 18 mars 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 avril 2022.
TexteArrêté du 18 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045541002
Texte parentLEGITEXT000045540991
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