1. Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
Arrêté du 21 mars 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 10 avril 2022.
TexteArrêté du 21 mars 2022
RattachementChapitre IV : MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000045541056
Texte parentLEGITEXT000045541012
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