Arrêté du 29 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteArrêté du 29 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045541619
Texte parentLEGITEXT000045541602
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 mars 2022 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.

2. Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :

3. - des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ;

4. - des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.

5. Le temps de repos mentionné à l'article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045541619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.