Arrêté du 29 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteArrêté du 29 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000051908859
Texte parentLEGITEXT000045541602
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 mars 2022 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Chaque mise en œuvre de la procédure de traitement d'un objet délaissé avec engagement d'une équipe cynotechnique fait l'objet d'un rapport. L'opérateur transmet une fois par trimestre tous les rapports des situations du trimestre écoulé au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val- de-Marne et pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, à la sous-direction régionale de la police des transports.

2. Ce rapport fait état :

3. 1° Des date, heure, lieu et origine de l'alerte ;

4. 2° Des heures d'appel et d'arrivée des différents intervenants ;

5. 3° Des résultats de l'enquête environnementale et de la détection par l'équipe cynotechnique, ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été effectuées et des moyens qui ont été mis en œuvre ;

6. 4° De l'heure de la dépose de l'objet délaissé si elle a pu être retracée ;

7. 5° Des mesures qui ont été prises pour la protection du public ;

8. 6° Des heure et modalités de fin d'alerte ;

9. 7° De l'analyse du bon respect de la procédure et des mesures de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.