Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2021 (version du 6 mars 2022)Légifrance →
1. En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
2. Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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