Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 avril 2022.

TexteDécret n°2022-527 du 12 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045560657
Texte parentLEGITEXT000045560648
Référencearticle 2 du décret n°2022-527 du 12 avril 2022 (version du 14 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :

2. - les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

3. - les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;

4. - les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

5. - les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.

6. II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris dans :

7. - des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;

8. - des zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code ;

9. - des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du même code ;

10. - des sites relevant du domaine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au sens de l'article L. 322-9 du même code ;

11. - des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ;

12. - des sites classés prévus par l'article L. 341-1 du même code ;

13. - des sites prévus par l'article L. 414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maitrise foncière ou d'usage ;

14. - des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du même code ;

15. - des espaces naturels sensibles prévus par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ;

16. - la bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;

17. - des espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du même code ;

18. - des forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ;

19. - des sites du domaine foncier de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045560657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.