1. I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :
2. - les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
3. - les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;
4. - les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
5. - les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.
6. II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris dans :
7. - des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;
8. - des zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
9. - des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du même code ;
10. - des sites relevant du domaine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au sens de l'article L. 322-9 du même code ;
11. - des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ;
12. - des sites classés prévus par l'article L. 341-1 du même code ;
13. - des sites prévus par l'article L. 414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maitrise foncière ou d'usage ;
14. - des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du même code ;
15. - des espaces naturels sensibles prévus par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ;
16. - la bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;
17. - des espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du même code ;
18. - des forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ;
19. - des sites du domaine foncier de l'Etat.