1. La reconnaissance comme zone de protection forte peut être retirée aux espaces reconnus après analyse au cas par cas, par le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, notamment sur proposition des autorités chargées des propositions de reconnaissance visées aux articles 5 et 6, ou sur demande du propriétaire ou du service ou de l'établissement utilisateur des terrains concernés, lorsqu'il est constaté que les critères prévus à l'article 4 ne sont plus respectés.
Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 avril 2022.
TexteDécret n°2022-527 du 12 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045560670
Texte parentLEGITEXT000045560648
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