Décret n°2007-109 du 29 janvier 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-109 du 29 janvier 2007
RattachementChapitre III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006402809
Texte parentLEGITEXT000045563178
Référencearticle 9 du décret n°2007-109 du 29 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

3. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

4. A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.

5. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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