Décret n°2007-110 du 29 janvier 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 avril 2022.

TexteDécret n°2007-110 du 29 janvier 2007
RattachementChapitre II : Nature et programme des épreuves des concours.
IdentifiantLEGIARTI000045563188
Texte parentLEGITEXT000045563192
Référencearticle 4 du décret n°2007-110 du 29 janvier 2007 (version du 14 avril 2022)Légifrance →

1. Le concours interne pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

2. A.-Epreuve d'admissibilité :

3. L'épreuve consiste en la résolution écrite d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4).

4. B.-Les épreuves d'admission consistent en :

5. 1° Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle.

6. Il est suivi par un commentaire oral à partir d'un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant :

7. -soit sur des questions de sécurité et d'accueil du public, de communication et d'animation ;

8. -soit sur la présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée ;

9. -soit sur des questions portant sur la présentation des collections et le renseignement aux usagers dans une bibliothèque ;

10. -soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit.

11. (Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes, dont cinq minutes au maximum pour la présentation par le candidat de son expérience professionnelle ; coefficient 3.)

12. 2° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :

13. a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée :

14. une heure) ;

15. b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée).

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