Décret n°2007-110 du 29 janvier 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-110 du 29 janvier 2007
RattachementChapitre II : Nature et programme des épreuves des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006402820
Texte parentLEGITEXT000045563192
Référencearticle 6 du décret n°2007-110 du 29 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

3. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

4. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

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