Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Discipline
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000045573561
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.

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