Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045573579
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La juridiction qui prononce l'interdiction ou la destitution d'un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.

2. L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit. Dans le cas d'une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.

3. L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué paye, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Il paye notamment les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des employés de l'office. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.