Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045573577
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.

2. Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.