Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045573583
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un administrateur a été désigné, et si les produits de l'office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.

2. Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.