Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000045573585
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2. Il peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tout ou partie de ces attributions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.