Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissaires de justice
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000045573587
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 24 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. - Pour les commissaires de justice, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6 est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.

2. II. - L'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues au III du présent article.

3. Le président de la chambre régionale ou interrégionale compétent peut demander au président de la chambre régionale ou interrégionale du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire, de première instance ou d'appel, de se substituer à lui à l'audience.

4. Le président de la chambre régionale ou interrégionale peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

5. III. - Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut exercer l'action disciplinaire dans les cas suivants :

6. 1° Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices situés dans le ressort de plusieurs chambres régionales ou interrégionales ;

7. 2° En cas de carence du président de la chambre régionale ou interrégionale et après mise en demeure adressée par le président de la chambre nationale restée sans effet.

8. IV. - Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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