Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000045573593
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6, ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

2. Il peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.