Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux notaires
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux notaires
IdentifiantLEGIARTI000045573599
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 29 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. - Pour les notaires, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6 est le président du conseil régional ou interrégional des notaires.

2. II. - L'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président du conseil régional ou interrégional des notaires ou le président du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues au III du présent article.

3. Le président du conseil régional ou interrégional compétent peut demander au président du conseil régional ou interrégional du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire, de première instance ou d'appel, de se substituer à lui à l'audience.

4. Le président du conseil régional ou interrégional des notaires peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

5. III. - Le président du Conseil supérieur du notariat peut exercer l'action disciplinaire dans les cas suivants :

6. 1° Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices situées dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou interrégionaux ;

7. 2° En cas de carence du président du conseil régional ou interrégional et après mise en demeure adressée par le président du Conseil supérieur restée sans effet.

8. IV. - Le président du Conseil supérieur du notariat peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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