Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 1er. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
2. Les collèges sont composés, outre le président, de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance professionnelle nationale ou par une personne qu'il désigne.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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