Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Discipline
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000045573569
Texte parentLEGITEXT000045573527
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

2. Le professionnel ayant cessé d'exercer, quelle qu'en soit la cause, y compris s'il est regardé démissionnaire d'office dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore en exercice. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

3. Les professionnels honoraires demeurent soumis aux obligations de leur profession et au pouvoir disciplinaire des juridictions mentionnées à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045573569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.