1. L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, l'action est exercée par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.
Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Discipline
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000045573555
Texte parentLEGITEXT000045573527
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.