Ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteOrdonnance n°2022-533 du 13 avril 2022
RattachementChapitre III : Privilèges, immunités et facilités des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui ont en france leur siège ou un bureau de taille significative
IdentifiantLEGIARTI000045577214
Texte parentLEGITEXT000045577198
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être accordés à une association ou fondation de droit français ou de droit étranger qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Elle compte parmi ses membres au moins trois Etats dont la France ;

3. Au sens du présent article, le terme : « Etat » désigne :

4. a) L'Etat et ses divers organes de gouvernement ;

5. b) Les composantes d'un Etat fédéral ou les subdivisions politiques de l'Etat, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre ;

6. c) Les établissements ou organismes d'Etat, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'Etat ;

7. d) Les représentants de l'Etat agissant à ce titre, le représentant officiel d'Etat s'entendant de toute personne physique ou morale représentant l'Etat formellement investi d'une capacité de représentation ainsi définie.

8. Toutefois, lorsqu'elle compte plusieurs membres issus du même Etat, ceux-ci, pris ensemble, sont réputés ne représenter qu'un seul Etat au sens du présent article ;

9. 2° Elle a son siège principal ou un bureau de taille significative en France ;

10. 3° Elle exerce des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale, similaires à celles d'une organisation internationale ;

11. 4° S'il s'agit d'une association ou d'une fondation de droit français, elle remplit les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou celles prévues par la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

12. 5° S'il s'agit d'une association ou d'une fondation de droit étranger, elle remplit les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou sa personnalité juridique est reconnue en France en application de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986.

13. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre peut être attribué par décret en Conseil d'Etat à l'association ou fondation de droit français ou étranger qui en fait la demande.

14. La reconnaissance de la qualité d'association ou de fondation de droit français ou de droit étranger bénéficiant des dispositions du présent chapitre peut être retirée dans les mêmes formes si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies.

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