Ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteOrdonnance n°2022-533 du 13 avril 2022
RattachementChapitre III : Privilèges, immunités et facilités des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui ont en france leur siège ou un bureau de taille significative
IdentifiantLEGIARTI000045577215
Texte parentLEGITEXT000045577198
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Sont octroyés à une association ou à une fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 :

2. 1° L'immunité de juridiction en matière civile dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 7 ;

3. 2° Les privilèges et facilités prévus aux 5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° du II de l'article 2.

4. II. - Les membres du personnel d'une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 et les membres de leur famille bénéficient également, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.

5. III. - Sont octroyés aux personnels d'une association ou fondation de droit français ou étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° du I de l'article 3, à l'exception, pour les personnels de nationalité française, des privilèges prévus aux 7° et 8° du même I.

6. IV. - Sont octroyés au dirigeant d'une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l'article 11 :

7. 1° L'immunité de juridiction en matière civile pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles, y compris ses paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de ses fonctions ;

8. 2° Les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 3.

9. Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l'association ou de la fondation de droit français ou de droit étranger la levée des immunités octroyées en application du présent article si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045577215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.