1. Les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008.
2. Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction, d'une part, de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles et, d'autre part, des conditions d'exercice spécifiques au sein des écoles résultant de l'organisation particulière de la ou des collectivités territoriales chargée des écoles publiques établies sur leur territoire, liées aux contraintes inhérentes à leur importance démographique et à l'effectif substantiel de leur population scolaire.
3. Lorsque la majoration des décharges du fait des conditions d'exercice spécifiques au sein des écoles résulte de l'organisation particulière de la ou des collectivités territoriales concernées, une convention conclue entre ces dernières et l'Etat fixe les modalités de la compensation financière versée par elles à l'Etat.