Référencearticle 2 du décret n°2022-541 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :
École maternelle
École élémentaire ou primaire
Décharges d'enseignement
Nombre de classes
Nombre de classes
1
1
6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre
2 ou 3
2 ou 3
12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois
4 à 7
4 à 7
Quart de décharge
8
8
Tiers de décharge
9 à 12
9 à 12
Demi-décharge
-
13
Trois quarts de décharge
13 et plus
14 et plus
Décharge totale
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