Décret n°2022-545 du 13 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteDécret n°2022-545 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045577323
Texte parentLEGITEXT000045577311
Référencearticle 2 du décret n°2022-545 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Le collège de déontologie de chacune des professions mentionnées à l'article 1er :

2. 1° Est consulté par l'instance professionnelle compétente préalablement à l'élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession ;

3. 2° Formule toute recommandation utile sur l'application du code de déontologie ;

4. 3° Emet des avis sur l'application du code de déontologie à des situations individuelles.

5. Le collège peut être saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par toute autorité de la profession habilitée à prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ou à exercer l'action disciplinaire en application de ses articles 8 et 9.

6. Le collège peut également se saisir d'office. Il en informe les autorités visées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045577323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.