1. Les représentants de l'administration au sein de la commission venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, au cours de la période susvisée de quatre années visée à l'article 4, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 4 avril 2022 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 4 avril 2022
Rattachement
3. Désignation des représentants de l'administration
- Chapitre II : COMPOSITION
- 3. Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045577604
Texte parentLEGITEXT000045577562
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