1. Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 18. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 4 avril 2022 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 4 avril 2022
Rattachement
3. Désignation des représentants de l'administration
- Chapitre II : COMPOSITION
- 3. Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045577694
Texte parentLEGITEXT000045577653
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